A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
66.4. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 1326 du Code civil relativement à la dénonciation d’une créance au curateur public;
2°  les articles 5, 8, 13, 16, 19, 22, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 53 et 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
3°  l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e suppl.));
4°  le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. 1985, c. G-2).
Le titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité d’un inventaire, à l’application de l’article 806 de ce Code relativement à une reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce Code relativement à l’homologation d’une proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce Code relativement à la publicité de la clôture d’un compte et à l’application de l’article 1330 de ce Code relativement à la publicité d’un avis de clôture.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa.
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2018-07-31, a. 26; A.M. 2019-12-18, a. 85.
66.4. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 1326 du Code civil relativement à la dénonciation d’une créance au curateur public;
2°  les articles 5, 8, 13, 16, 19, 22, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 53 et 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
3°  l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e suppl.));
4°  le paragraphe 1 des articles 6 et 18 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. 1985, c. G-2).
Le titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité d’un inventaire, à l’application de l’article 806 de ce Code relativement à une reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce Code relativement à l’homologation d’une proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce Code relativement à la publicité de la clôture d’un compte et à l’application de l’article 1330 de ce Code relativement à la publicité d’un avis de clôture.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa.
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2018-07-31, a. 26.
66.4. Un agent de la gestion financière, un agent de recherche et de planification socioéconomique ou un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  l’article 1326 du Code civil relativement à la dénonciation d’une créance au curateur public;
2°  les articles 5, 8, 13, 16, 19, 22, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 53 et 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
3°  l’article 13 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. 1985, c. 4 (2e suppl.)).
Le titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa est également autorisé à signer les documents requis pour renoncer, à l’avance, à l’application des articles 795 et 796 du Code civil relativement à la publicité de l’inventaire, à l’application de l’article 806 de ce Code relativement à la reddition de compte annuelle, à l’application de l’article 811 de ce Code relativement à l’homologation de la proposition de paiement par le tribunal, à l’application de l’article 822 de ce Code relativement à la publicité de la clôture du compte et à l’application de l’article 1330 de ce Code relativement à la publicité de l’avis de clôture.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa.
A.M. 2013-10-10, a. 20.